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Filière REP Pneumatiques : le cahier des charges est publié

Source :  banquedesterritoires.fr – Philie Marcangelo-Leos – 07/07/2023

Avec la publication, ce 7 juillet, de l’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, le cadre réglementaire relatif à la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pneumatiques, dont le démarrage était initialement prévu au 1er janvier 2023, est enfin au complet. 

Force est de constater que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets de pneumatiques, dans sa nouvelle configuration, n’a pas démarré sur les chapeaux de roues. Bien que la loi Agec ait appelé à en produire les effets à compter du 1er janvier 2023, le décret n°2023-152 portant sur le nouveau cadre de déploiement de cette filière n’a été publié au Journal officiel que début mars (lire notre article du 6 mars 2023) et le ministère de la Transition écologique vient à peine de publier, ce 7 juillet, l’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes(Lien sortant, nouvelle fenêtre) devant contribuer ou pourvoir à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de traitement des déchets de pneumatiques. Difficile dès lors d’espérer un démarrage effectif de la filière avant 2024, reconnaît Amorce. Les éco-organismes (à savoir Aliapur et France recyclage pneumatiques) doivent à présent y répondre avec la constitution des dossiers de demande d’agrément, les services de l’Etat les analyser, avant de les présenter pour avis à la commission inter-filières. 

Deux avancées notables sont toutefois à relever : l’intégration des pneus d’ensilage dans la filière et l’implication des distributeurs dans la reprise des déchets de pneumatiques. Les collectivités territoriales sont concernées à plus d’un titre sur le périmètre des déchets de pneus qui devront être pris en charge par la filière, et notamment concernant les pneus issus des dépôts sauvages, de déstockage des ménages, et l’accélération de la prise en charge des pneus agricoles utilisés pour maintenir les bâches des silos d’ensilage. 

Coup de rabot sur les objectifs de recyclage

L’annexe I relative au cahier des charges des éco-organismes comprend neuf chapitres. Y sont d’abord établies (chapitre 1) les orientations générales, et notamment le périmètre de l’agrément et les règles de couverture nationale y compris dans les collectivités territoriales d’outre-mer où la situation n’est pas satisfaisante (le chapitre 8 y est entièrement dédié). On y relève un ajout s’agissant de préciser que l’éco-organisme est tenu d’assurer la collecte des déchets de pneumatiques « quel que soit leur état » (y compris percés ou incendiés), et ce sans préjudice des dispositions de l’article R.543-140 du code de l’environnement, en application duquel les détenteurs sont tenus de préserver le potentiel de réutilisation des pneus une fois qu’ils les ont repris dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

Les objectifs de collecte (hors pneus pleins et ensilage) et de recyclage des déchets de pneus sont, eux, fixés au sein du chapitre 3. L’arrêté prévoit des taux de collecte et de recyclage respectivement de 96% et 40% en 2024 puis 97% et 41% en 2026 et 98% et 42% en 2028. Les objectifs de recyclage ont donc été revus à la baisse par rapport à la version mise en consultation (initialement 48%, 49% et 50%) pour « tenir compte de l’effet de la future restriction ‘REACH’ sur les micro-plastiques susceptibles de concerner les granulés de pneumatiques utilisés pour le remplissage des terrains de sport synthétiques », explique le ministère. Par ailleurs, sur la méthodologie de calcul de l’objectif de recyclage, le texte ajoute la possibilité pour l’éco-organisme de ne pas tenir compte de certains déchets de pneus (issus d’opérations d’ensilage, de catastrophes naturelles ou accidentelles, ou de la résorption d’un dépôt illégal) dans ledit objectif. En revanche, il peut tenir compte dans ce calcul des quantités de pneus faisant l’objet d’une valorisation matière en cimenteries. L’objectif spécifique de recyclage en boucle fermée à l’échéance de 2028 (5%) pour inciter la filière à produire des pneumatiques neufs à partir de pneumatiques usagés est lui aussi abaissé (il était de 10% dans le projet soumis à consultation) « au regard des perspectives industrielles et technologiques dans ce domaine ». 

Trajectoire progressive pour les pneus d’ensilage

C’est également dans cette partie de l’arrêté que sont détaillées les modalités de gestion des déchets de pneus d’ensilage (dont le gisement est évalué à 800.000 tonnes environ). Leur prise en charge repose actuellement sur un accord volontaire mis en oeuvre depuis 2020 à travers l’association Ensivalor (à hauteur de 15.000 tonnes par an). La trajectoire pluriannuelle proposée est progressive sur la durée de l’agrément pour atteindre 30.000 tonnes en 2024 puis 70.000 tonnes en 2028. Elle correspond à celle du projet soumis à consultation. Le cahier des charges mentionne également la mise en place d’un comité dédié chargé d’en assurer le suivi et de réaliser un bilan annuel des opérations de collecte et de traitement. Quant au futur contrat type relatif à la gestion des déchets de pneus d’ensilage, il relèvera  des missions de l’organisme coordonnateur (annexe III). 

Quid des coûts supportés par les déchetteries

Pour les collectivités qui en supportent la collecte, notamment en déchetterie ou via les encombrants, l’enjeu est de taille. Le texte (toujours au sein du chapitre 3) renvoie à un contrat type les modalités de contribution par les éco-organismes à la prise en charge des coûts de collecte auprès des collectivités. La reprise sans frais des pneus qu’elles ont collectés « quel que soit leur état, y compris les pneus munis de jantes » y sera détaillée. C’est également ce contrat qui prévoit les modalités de mise à disposition sans frais auprès des déchetteries publiques qui en font la demande de contenants et équipements de protection individuels. Cette mise à disposition peut prendre la forme d’un soutien financier additionnel à celui déjà prévu par la réglementation. 

Une majoration est en outre prévue dans les collectivités des territoires d’outre-mer où les performances de collecte (en masse) sont inférieures à la moyenne nationale. 

A certaines conditions, est aussi garantie par le cahier des charges la reprise des pneus issus des catastrophes naturelles ou accidentelles et la résorption des dépôt illégaux comportant des déchets de pneumatiques, ainsi que la collecte sans frais des pneus usagés issus des activités des opérateurs de la réutilisation et déchets de pneus abandonnés. Le soutien financier aux opérations de déjantage est également étendu aux collectivités. 

Report pour les pneus pleins

L’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie pour les pneus pleins est quant à elle reportée au 1er janvier 2025 (au lieu du 1er juillet 2024). 

Bien d’autres volets sont abordés par l’arrêté, et notamment l’écoconception grâce au dispositif de primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale (chapitre 2). L’éco-organisme devra aussi entre autres élaborer un plan d’actions visant à développer la réutilisation des pneumatiques usagés, notamment par le rechapage (chapitre 4) ou encore étudier les différentes voies de valorisation et procédés de recyclage (chapitre 7). Sur les actions en matière d’information et de sensibilisation (chapitre 6), il est introduit l’obligation de proposer aux collectivités « des supports de communication destinés à sensibiliser les particuliers à la gestion des déchets de pneumatiques ». L’annexe contraint en outre l’éco-organisme à consacrer aux actions de communication « au moins 1% par an du montant total des contributions financières qu’il perçoit ». Un pourcentage qu’Amorce aurait souhaité voir rehaussé à 2%. 

L’annexe II contient des dispositions « miroirs » pour les systèmes individuels. Enfin, l’annexe III présente le cahier des charges de l’organisme coordonnateur de la filière – mis en place dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés – et les mesures de coordination qui en découlent, en particulier sur le contrat type destiné aux collectivités. 

 

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